Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
54. Les unités d’émission de millésimes de l’année courante ou des années antérieures n’ayant pas été vendues lors d’une vente aux enchères peuvent être remises en vente dès lors que le prix de vente final des unités d’émission est supérieur au prix minimum depuis 2 ventes aux enchères, à l’exception des unités allouées gratuitement qui ont été destinées à la vente aux enchères conformément à la section 2 du présent chapitre, lesquelles sont remises en vente au cours de la vente aux enchères suivante.
Les unités d’émission de millésimes d’années postérieures à celle de la vente aux enchères sont remises en vente lorsque leur millésime devient celui de l’année courante.
Toutefois, la quantité d’unités d’émission remises en vente conformément au premier alinéa ne peut excéder 25% de la quantité d’unités d’émission initialement prévue pour la vente aux enchères ou, en ce qui concerne les unités allouées gratuitement qui ont été destinées à la vente aux enchères, avoir comme conséquence d’augmenter la quantité totale d’unités d’émission mises en vente au cours de la vente aux enchères suivante.
Toute unité d’émission destinée à être vendue aux enchères qui n’a pas été vendue à l’expiration d’une période de 3 ans suivant sa première mise en vente en tant qu’unité de millésimes de l’année courante ou des années antérieures est transférée dans le compte de réserve du ministre.
D. 1297-2011, a. 54; D. 1184-2012, a. 34; D. 902-2014, a. 35; D. 1462-2022, a. 41.
54. Les unités d’émission de millésimes de l’année courante ou des années antérieures n’ayant pas été vendues lors d’une vente aux enchères peuvent être remises en vente dès lors que le prix de vente final des unités d’émission est supérieur au prix minimum depuis 2 ventes aux enchères.
Les unités d’émission de millésimes d’années postérieures à celle de la vente aux enchères sont remises en vente lorsque leur millésime devient celui de l’année courante.
Toutefois, la quantité d’unités d’émission remises en vente conformément au premier alinéa ne peut excéder 25% de la quantité d’unités d’émission initialement prévue pour la vente aux enchères.
D. 1297-2011, a. 54; D. 1184-2012, a. 34; D. 902-2014, a. 35.
54. Les unités d’émission de millésimes de l’année courante ou des années antérieures n’ayant pas été vendues lors d’une vente aux enchères sont remises en vente ultérieurement lorsque pour 2 ventes aux enchères consécutives le prix de vente final des unités d’émission a été supérieur au prix minimum.
Les unités d’émission de millésimes d’années postérieures à celle de la vente aux enchères sont remises en vente lorsque leur millésime devient celui de l’année courante.
Toutefois, la quantité d’unités d’émission remises en vente conformément au premier alinéa ne peut excéder 25% de la quantité d’unités d’émission initialement prévue pour la vente aux enchères.
D. 1297-2011, a. 54; D. 1184-2012, a. 34.
54. Les unités d’émission n’ayant pas été vendues lors d’une vente aux enchères sont conservées pour une vente ultérieure.
Toutefois, lorsqu’il s’est écoulé plus de 3 ans depuis que des unités d’émission ont été mises en vente aux enchères pour la première fois et qu’elles n’ont toujours pas été vendues, le ministre verse ces unités dans son compte de réserve. Les numéros de série de ces unités d’émission sont alors remplacés par des numéros correspondant aux unités d’émission mises en réserve de catégorie C.
D. 1297-2011, a. 54.